Réglementation française sur l’accès et le partage des avantages (APA)
Le Protocole de Nagoya précise l’article 15 de la Convention sur la diversité biologique (CDB) relatif à l’accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces ressources (APA). Il est entré en vigueur dans l’Union européenne le 12 octobre 2014. Chaque pays décide des règles d’accès à ses ressources génétiques. En France, les procédures d’accès se font auprès du ministère en charge de l’environnement. Le partage des avantages est établi entre le fournisseur et l’utilisateur et est matérialisé par un accord contractuel bilatéral (MAT).
La loi française vise les accès et les activités initiés après l’entrée en vigueur de la loi du 9 août 2016, qu’ils soient réalisés par des utilisateurs français ou étrangers.
Elle prévoit que l’État français est le fournisseur des ressources génétiques se trouvant sous sa souveraineté, sous réserve des compétences des collectivités d’outre-mer. Il est le bénéficiaire des avantages, qui sont dans la pratique versés à l’Office français de la biodiversité (OFB).
Elle met en place différentes procédures d’APA en fonction de la ressource et de l’utilisation envisagée (formulaire de déclaration ou d’autorisation), voire de leur provenance (métropole, outre-mer).
Elle établit une procédure spécifique pour l’accès et l’utilisation des CTA détenues par les seules communautés d’habitants présentes en Guyane et à Wallis et Futuna.
Elle prévoit des dispositions sur le partage des avantages – monétaire et non monétaire –, le transfert des ressources, des sanctions pénales et financières.
Des formulaires de déclaration et de demande d’autorisation sont disponibles auprès du ministère en charge de l’environnement, à l’adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/acces-et-partage-des-avantages-decoulant-lutilisation-des-ressources-genetiques-et-des-connaissances
- Les ressources génétiques humaines ;
- Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;
- Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, et qui n’y portent pas atteinte ;
- Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles 1 ;
- Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants ;
- Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d’habitants qui les partagent ;
- Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer.
- Les ressources génétiques issues d’espèces domestiquées ou cultivées définies au 6° de l’article L. 412-4 ;
- Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées définies au 7° du même article L. 412-4 ;
- Les ressources génétiques objets de sylviculture régies par l’article L. 153-1-2 du code forestier ;
- Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l’article L. 1413-8 du code de la santé publique.
En France, l’amendement Lebec stipule qu’à titre expérimental et pour une durée de trois ans, les activités de recherche et développement sur les microorganismes prélevés sur le territoire métropolitain ne sont pas soumises à l’APA3. Cette exclusion s’appliquera à compter de l’entrée en vigueur du décret précisant les informations requises des utilisateurs de microorganismes.
Il s’agit d’une dérogation expérimentales qui permettra d’éviter des démarches administratives pour les petites entreprises disposant de centres de recherche et de développement en France métropolitaine dans le secteur des ingrédients alimentaires de spécialité.
Le ministère chargé de l’agriculture a rédigé une définition des microorganismes domestiquées ou cultivées.
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